Corte di cassazione francese, sentenza del 7 giugno 2012 n. 756

Arrêt n° 756 du 7 juin 2012

(11-30.262)

Cour de cassation

Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Paris

Défendeur(s) : M. X… ; M. Y…

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et M. Y…, tous deux de nationalités française et canadienne, vivant ensemble depuis le mois de juin 1997 à Montréal (Canada), ont accueilli, le 19 octobre 2005, en vue de son adoption, un enfant prénommé Brandon, âgé de trois ans ; que, par jugement du 24 février 2009, la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a prononcé l’adoption conjointe de l’enfant par MM. X… et Y…, lesquels ont sollicité l’exequatur de ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors selon le moyen, que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, de sorte qu’en reconnaissant l’adoption conjointe par deux personnes non mariées, la cour d’appel a violé l’article 346 du code civil, dont les dispositions relèvent de l’ordre public international français ;

Mais attendu que l’article 346 du code civil, qui réserve l’adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français ; que le grief n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 3 du code civil, ensemble l’article 509 du code de procédure civile, ainsi que l’article 310 du code civil ;

Attendu que pour ordonner l’exequatur du jugement, l’arrêt retient que cette décision, qui prononce l’adoption par un couple non marié et partage l’autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du droit français et ne porte pas atteinte à l’ordre public international ;

Attendu, cependant, qu’est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents du même sexe ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si la transcription du jugement sur les registres de l’état civil français n’aurait pas pour effet d’inscrire cet enfant comme étant né de deux parents du même sexe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Dreiffus-Netter, conseiller et Mme Vassalo, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard