Corte di cassazione francese, sentenza del 7 giugno 2012 n. 755

Arrêt n° 755 du 7 juin 2012

(11-30.261)

Cour de cassation

Première chambre civile Cassation

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel du Palais

Défendeur(s) : M. X… ; M. Y…Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, de nationalité française, et M. Y…, de nationalité britannique, demeurant tous deux au Royaume Uni, ont, après avoir obtenu l’agrément des services sociaux britanniques, adopté, par décision du 18 juillet 2008 du tribunal du comté de Pontypridd, Brad Z…, né […] 1998 ; que, le 7 juillet 2009, MM. X… et Y… ont sollicité l’exequatur de cette décision ;Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le parquet général près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, de sorte qu’en reconnaissant l’adoption conjointe par deux personnes non mariées, la cour d’appel a violé l’article 346 du code civil, dont les dispositions relèvent de l’ordre public international français ;

Mais attendu que l’article 346 du code civil qui réserve l’adoption conjointe à des couples unis par le mariage ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français ; que le grief n’est donc pas fondé ;Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 509 du code de procédure civile, ensemble l’article 310 du code civil;

Attendu qu’est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents du même sexe ;

Attendu que pour ordonner l’exequatur du jugement étranger, l’arrêt retient que cette décision, qui prononce l’adoption par uncouple non marié et qui partage l’autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du droit français et ne porte pas atteinte à l’ordre public international ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, cette adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l’enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l’état civil français emporterait inscription de l’enfant comme étant né de deux parents de même sexe, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2011 tel que rectifié le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller et Mme Vassalo, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard